C-73.1, r. 2 - Règlement de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec

Texte complet
63. Pour exercer l’activité prévue à l’article 1 de la Loi, la personne physique qui représente un courtier immobilier agréé ou un cabinet multidisciplinaire, titulaire d’un certificat prévu à l’un des paragraphes 5º à 16º de l’article 1 du Règlement sur les cabinets multidisciplinaires, pour l’application de la Loi, celle qui dirige une place d’affaires ou celle qui agit comme adjoint d’une personne qui dirige une place d’affaires doit être titulaire d’un certificat de courtier immobilier affilié ou d’agent immobilier agréé.
D. 1865-93, a. 63.